Conditions Générales de Vente

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE PRESTATION DE SERVICES – TRANSIT FRUITS

ARTICLE 1 – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes Conditions Générales de Vente et de Fourniture de Prestation de Services (ci-après les « Conditions Générales ») s’appliquent entre Transit Fruits SAS (ci-après « Transit Fruits ») et le donneur d’ordre (défini comme étant la partie qui contracte la prestation avec Transit Fruits). Elles ont pour objet de définir les modalités d’exécution par Transit Fruits, en qualité d’opérateur de transport et/ou de logistique, à quelque titre que ce soit, des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes provenances et pour toutes destinations, ainsi qu’aux prestations liées à l’entreposage de marchandises.

Par « opérateur de transport et/ou de logistique », on entend la partie (commissionnaire de transport, mandataire, opérateur logistique, transitaire) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur à qui elle confie l’exécution de la totalité et/ou d’une partie de l’opération du transport et/ou qui conclut un contrat de prestations logistiques avec un substitué, quand elle n’exécute pas elle-même lesdites prestations.

Par « Commissionnaire de transport », aussi appelé Organisateur de transport, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un commettant.

Par « Commissionnaire agréé en douane », on entend le prestataire agréé qui accomplit directement au nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation directe), ou indirectement en son nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation indirecte), des formalités douanières et qui intervient, s’il y a lieu, pour aplanir les difficultés qui pourraient se présenter.

Par « Entreposage », on entend les activités et les prestations afférentes à l’entreposage, au gardiennage, à la manutention de marchandises, à la gestion des flux de marchandises (emballées ou non).

 Tout engagement ou opération quelconque avec Transit Fruits vaut acceptation sans aucune réserve par le donneur d’ordre des conditions ci-après définies.

 Les prestations, les modalités de leur exécution, leur prix, la nature et le volume des produits objet des prestations seront définis dans la proposition commerciale convenue entre Transit Fruits et le donneur d’ordre. Ladite proposition commerciale constituera des conditions particulières aux présentes Conditions Générales.

 Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur d’ordre ne peuvent, sauf acceptation formelle écrite de Transit Fruits, prévaloir sur les présentes conditions.

 Le fait que Transit Fruits ne se prévale pas à un moment donné de l’une des dispositions des présentes Conditions Générales ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir desdites conditions.

 ARTICLE 2 – PRIX DES PRESTATIONS

Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, en tenant compte notamment de la nature des prestations à effectuer, des modalités de leur exécution, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à entreposer, transporter et des itinéraires à emprunter. Les propositions commerciales sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites propositions commerciales sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements, et conventions internationales en vigueur.

 Selon la prestation cotée, si la situation existante ou si un ou plusieurs de ses éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la proposition commerciale (i) en raison de variations significatives des charges de Transit Fruits tenant à des raisons extérieures à cette dernière, y compris par les substitués de Transit Fruits, de façon opposable à cette dernière, et sur la preuve rapportée par celle-ci, (ii) en raison de la modification du contrat  non imputable à Transit Fruits et entraînant des frais supplémentaires à la charge de cette dernière, et/ou rendant l’exécution excessivement onéreuse et/ou préjudiciable, les prix donnés dans la proposition commerciale initiale seraient modifiés dans les mêmes montants et conditions. Il en serait de même en cas d’évènement imprévu, quel qu’il soit, tenant à des raisons extérieures à Transit Fruits et entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation.

 Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d’entrée, etc…).

 ARTICLE 3 – ASSURANCE DES MARCHANDISES

Aucune assurance n’est souscrite par Transit Fruits sans ordre écrit du donneur d’ordre pour chaque prestation ou expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.

 Si un tel ordre est donné, Transit Fruits, agissant pour le compte du donneur d‘ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture, moyennant le paiement de la prime correspondante par le donneur d’ordre. À défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés. Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, Transit Fruits ne peut être considérée en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par le donneur d’ordre qui en supporte le coût. Un certificat d’assurance sera émis, si besoin est. Les instructions d’assurances doivent être renouvelées par écrit pour chaque opération.

 ARTICLE 4 – EXECUTION DES PRESTATIONS

Durant l’exécution des prestations, Transit Fruits n’est que le gardien des marchandises au sens légal du terme, mais en aucun cas le propriétaire.

 Les dates de départ et d’arrivée éventuellement communiquées par Transit Fruits sont données à titre purement indicatif, sauf date impérative de réalisation convenue entre Transit Fruits et le donneur d’ordre. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à Transit Fruits pour l’exécution des prestations. Transit Fruits n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc…) fournis par le donneur d’ordre.
Toutes instructions spécifiques relatives à l’exécution des prestations doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi, et de l’acceptation expresse de Transit Fruits. En tout état de cause, de telles instructions ne constituent que l’accessoire de la prestation principale.

 Tout client donneur d’ordre confiant une prestation d’entreposage et de stockage à Transit Fruits doit déclarer par écrit, dès le début de l’entreposage, la nature exacte de la marchandise confiée. Transit Fruits se réserve le droit de refuser des marchandises dont l’emballage ou le conditionnement, ou l’état apparaîtrait comme défectueux et/ou présenteraient des risques pour les bâtiments ou les autres marchandises entreposées. Dans tous les cas Transit Fruits est responsable de la conservation des marchandises qui lui sont confiées dans les limites de l’article 7.

 ARTICLE 5 – INSTRUCTIONS

Le donneur d’ordre s’engage sous sa propre responsabilité à fournir à Transit Fruits toutes les instructions de conservation, entreposage, transport et livraison (notamment de température et ventilation) des marchandises appropriées et précises. A défaut, le donneur d’ordre supportera toutes les conséquences d’instructions erronées, incomplètes ou tardives.

 Transit Fruits s’engage à se conformer aux instructions données par son client, donneur d’ordre.

 Lors d’expéditions effectuées sous température dirigée, l’abaissement ou l’élévation préalable de la température de la marchandise pour l’amener au niveau requis et conforme aux instructions de transport incombe au donneur d’ordre. Si ce dernier venait à manquer à cette obligation, la marchandise voyagerait à ses risques et périls et sous décharge de toute responsabilité de Transit Fruits.

 Transit Fruits sera déchargée de toute responsabilité si les marchandises « sensibles » ou périssables ne sont pas saines et loyales dès leur remise par le donneur d’ordre, ou si le temps de stockage imposé par le donneur d’ordre altère la marchandise ou engendre une dégradation de la marchandise.

 ARTICLE 6 – RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE

6.1 Conditionnement

La marchandise doit être conditionnée, pré-réfrigérée s’il s’agit de marchandises périssables devant être transportées sous température dirigée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations.

 Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers. Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement de la marchandise et de son aptitude à supporter le transport et la manutention.

 Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à Transit Fruits des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, plus particulièrement en cas d’empotage de denrées alimentaires en vrac, y compris en filets, directement sur le plancher du conteneur, celles-ci voyageraient aux risques et périls et sous l’entière responsabilité du donneur d’ordre et sous décharge de toute responsabilité de Transit Fruits.

 6.2 Etiquetage

Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport ou packing list.

 Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, roll, etc…), conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

 6.3 Plombage

Les camions complets, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, une fois les opérations de chargement terminées, doivent être plombées par le chargeur lui-même ou par son représentant s’il le souhaite. Le conducteur doit s’en assurer avant de procéder au retrait du véhicule.

 6.4 Obligations déclaratives

Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage, de la documentation légale et réglementaire. Le donneur d’ordre répond également de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte, voire sur la valeur (si celle-ci est déclarée), ainsi que sur les particularités des marchandises remises. Ceci concerne plus particulièrement les marchandises dangereuses ou celles dites « sensibles ».

 Par ailleurs, le donneur d’ordre s‘engage expressément à ne pas remettre à Transit Fruits des marchandises illicites ou prohibées (par exemple : des produits pollués, des déchets, des stupéfiants, etc…). À ce titre, préalablement à l’expédition de pièces détachées, de moteurs, un certificat de dépollution devra être transmis par le donneur d’ordre à Transit Fruits.

 Le donneur d’ordre supporte seul les conséquences, quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement.

 6.5 Réserves

En cas de pertes, d’avaries ou de tous autres dommages subis par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au donneur d’ordre de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et circonstanciées, et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action de quelque nature que ce soit ne pourra être exercée contre Transit Fruits ou ses substitués.

 6.6 Refus ou défaillance du destinataire

En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier, tous les frais initiaux, supplémentaires directs et indirects dus et engagés pour le compte de la marchandise seront à la charge du donneur d’ordre.

 6.7 Triage-Destruction

Transit Fruits rendra régulièrement compte de la qualité de la marchandise confiée et de son évolution. Transit Fruits ne prendra pas l’initiative de trier ou de jeter de la marchandise confiée. Le client donneur d’ordre indiquera par écrit à Transit Fruits ce qu’il convient de faire. Ces opérations feront l’objet d’une facturation. A défaut d’instruction du client donneur d’ordre dans un délai raisonnable (dépendant du produit et de sa nature/sensibilité) les produits pourront être détruits par Transit Fruits aux frais du client donneur d’ordre, Transit Fruits sera alors dégagé de toute responsabilité quant à l’état de ce produit et aux conséquences administratives qui pourraient en découler.

 6.8 Formalités douanières

Si des opérations douanières doivent être accomplies par Transit Fruits, le donneur d’ordre garantit Transit Fruits, en qualité de commissionnaire agréé en douane, de toutes les conséquences financières découlant d’instructions erronées, de documents inapplicables, visite en douane etc… entraînant d’une façon générale la liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes, etc… de l’administration concernée.

La représentation directe répond aux règles du mandat et la représentation indirecte à celles de la commission.

  ARTICLE 7 – RESPONSABILITE DE TRANSIT FRUITS

7.1. Responsabilité du fait des substitués

La responsabilité de Transit Fruits est limitée à celle encourue par ses substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou de ses substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, celles-ci sont réputées identiques à celles de Transit Fruits.

Le commissionnaire de transport ne répond aucunement du fait des commissionnaires intermédiaires ou substitués imposés par son donneur d’ordre ou les autorités publiques.

 7.2. Responsabilité de son fait personnel

7.2.1 – Pertes et avaries aux marchandises

Pour tous les dommages et pertes matériels directs à la marchandise imputables à la prestation effectuée par Transit Fruits (notamment lors du transport) et pour toutes les conséquences matérielles qui en découlent directement, la responsabilité de Transit Fruits est strictement limitée à 2,50 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées avec un maximum de 20.000,00 euros par envoi, et ne pourra en aucun cas excéder la valeur de la marchandise manquantes ou avariées.

 Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de l’opérateur de transport et/ou de logistique et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre.

 7.2.2. – Retard

La responsabilité de Transit Fruits ne saurait être engagée pour retard à moins qu’une date impérative de réalisation de la prestation ne lui ait été donnée par écrit par le donneur d’ordre et acceptée par écrit par Transit Fruits.

 La réparation due par Transit Fruits dans le cadre de sa responsabilité personnelle pour retard est strictement limitée au prix de la prestation objet du contrat (droits, taxes et frais divers exclus). En aucun cas, cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise.

 7.2.3 Entreposage

Pour tous dommages et pertes matériels directs aux marchandises imputables à la prestation d’entreposage, ainsi qu’imputable à toutes les prestations entrant dans le cadre de l’entreposage (y compris mais pas limitées à l’agréage, l’étiquetage, au triage,…) effectuée par Transit Fruits et pour toutes les conséquences matérielles qui en découlent directement, la responsabilité de Transit Fruits est strictement limitée au montant de la prestation réalisée par Transit Fruits.

 ARTICLE 8 – CONDITIONS DE PAIEMENT

8.1 Définition du paiement

Le paiement est réputé effectué à l’encaissement effectif de l’intégralité du prix facturé par Transit Fruits.

 8.2 Délai de paiement

Les prestations de service sont payables au comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement.

 8.3 Retard ou défaut de paiement

En cas de retard de paiement des sommes dues par le donneur d’ordre, des pénalités de retard seront appliquées au montant TTC du prix figurant sur ladite facture et seront calculées sur la base du taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente au jour de l’échéance et majorée de 10 points.

 Ces pénalités courront à compter du lendemain du jour de l’échéance jusqu’au paiement intégral du prix, et seront automatiquement et de plein droit acquises à Transit Fruits, sans aucune formalité ni mise en demeure préalable, sans préjudice de toute autre action que Transit Fruits serait en droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre du donneur d’ordre.

 En outre, en cas de retard de paiement, Transit Fruits pourra non seulement refuser toute nouvelle demande de prestation de la part du donneur d’ordre mais également suspendre toutes les commandes en cours.

 8.4 Indemnités pour frais de recouvrement

Nonobstant ce qui précède, toutes sommes non payées par le donneur d’ordre à la date de paiement figurant sur la facture donnera lieu au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante euros. Cette indemnité sera de plein droit et automatiquement acquise à Transit Fruits sans aucune formalité ni mise en demeure préalable, et sera due par facture impayée.

 En cas de contentieux, le montant des indemnités indiqué ci-dessus n’est pas exclusif de réévaluation par Transit Fruits sur justificatifs.

 En aucun cas le donneur d’ordre ne saurait être autorisé à soulever un litige de quelque nature que ce soit concernant la facture dans le seul but de retarder, compenser ou déduire le paiement de tout ou partie de son montant.

 8.5 Garantie de règlement

Toute détérioration du crédit client pourra justifier l’exigence de garanties. De même, Transit Fruits se réserve le droit à tout moment, en fonction des risques encourus, d’exiger certaines garanties lors de la demande de prestation, notamment en cas d’incidents de paiement déjà rencontrés ou de prestations exceptionnelles.

 ARTICLE 9 – DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL

Quelle que soit la nature de l’intervention de Transit Fruits, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un lien, droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’opérateur de transport, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc…) que Transit Fruits détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

 ARTICLE 10 – FORCE MAJEURE – SAUVEGARDE

Est  défini  comme  un  évènement  de force majeure tout évènement échappant au contrôle des parties, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui empêcherait, ou rendrait anormalement déséquilibré, l’exécution de son obligation par le débiteur et entrainerait la suspension du contrat.

 Si les circonstances qui obligent l’une des parties à suspendre l’exécution du contrat se prolongent pendant plus de 60 jours, chaque partie peut demander la résiliation du contrat, sans qu’aucune des parties puisse prétendre à l’octroi de dommages et intérêts. Cette résiliation prendra effet à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant ledit contrat.

 ARTICLE 11 – ANTI-CORRUPTION ET ETHIQUE

Transit Fruits est engagée de longue date dans une démarche de prévention et de lutte contre la corruption et entend que ses partenaires commerciaux adhèrent aux mêmes principes et respectent scrupuleusement la règlementation en vigueur.

 Transit Fruits est attachée à une éthique dans ses relations d’affaires et entend que ses partenaires commerciaux adhèrent aux mêmes principes.

 Toute violation de ces règles pourra constituer un manquement autorisant Transit Fruits à mettre fin de manière anticipée à sa relation avec son client, sans préavis ni indemnité, mais sous réserve de tous dommages et intérêts auxquels Transit Fruits pourrait prétendre du fait d’un tel manquement.

 ARTICLE 12 – PRESCRIPTION ET EXTINCTION DE DROIT

Toutes les actions relatives aux prestations effectuées dans le cadre du présent contrat sont prescrites dans le délai d’un an à compter de leur exécution.

 ARTICLE 13 – ANNULATION – INVALIDITE

Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.

 ARTICLE 14 – LOI APPLICABLE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

Les litiges relatifs aux opérations effectuées par Transit Fruits seront soumis au droit français et à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Marseille, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.